Un automobiliste qui se voit remettre un avis de contravention à la suite d'une infraction au Code de la route a la possibilité de contester cette verbalisation. Cette contestation doit respecter certaines formes et délais, sous peine d’un vice de forme pouvant entraîner une annulation.
La plupart des infractions routières auxquelles les conducteurs sont confrontés sont des contraventions. L’article 429 du code de procédure pénale indique simplement que « tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement. »
Les mentions qui figurent sur la contravention, conservée par la police ou la gendarmerie, doivent être vérifiées avec le plus grand soin, afin de pouvoir relever au besoin un vice de forme qui pourrait la faire annuler. Il faut donc avec le plus grand intérêt examiner les mentions qui y figurent. En effet, si certaines mentions sont incomplètes ou erronées, il pourra éventuellement être possible de contester la contravention, d'obtenir le classement sans suite de l'affaire ou encore de faire annuler la contravention par le juge pénal en obtenant l’acquittement.
Les indications suivantes doivent obligatoirement apparaître :
- la date et l'endroit exacts de l'infraction, le sens de circulation (pour excès de vitesse), le point Kilométrique
- le numéro d'immatriculation, la marque (obligatoire) et le modèle (facultatif) du véhicule
- le numéro de matricule et le service de rattachement de l'agent verbalisateur
- S'il y a une surcharge ou rature empêchant de lire correctement les éléments principaux du PV
- Pour les excès de vitesse : la marque et le type du radar, sa date de vérification par la Drire (valable une seule année), la mention radar fixe ou mobile et le sens de circulation.
- l'infraction reprochée avec la référence à l'article du code de la route qui prévoit et réprime cette infraction ne sont pas bons ou en concordance.
La contestation se fait par simple lettre recommandée à l'adresse indiquée au dos de la carte-lettre, ou à l'Officier du Ministère Public près le Tribunal d'Instance compétent.
Cependant Il faut noter que :
- la mention CR au lieu de code de la route n'est pas un élément de nullité,
- la signature du PV vaut reconnaissance de l’infraction et rend difficile la contestation sur d’éventuels vices de rédaction,
- le PV est le feuillet conservé par l’agent verbalisateur, - en matière de contravention, le doute ne suffit pas. Le contrevenant doit apporter la preuve que l’infraction n’est pas caractérisée,
- les surcharges sur la carte de paiement, si elles ne sont pas de nature à porter préjudice au contrevenant ne sont pas des causes de nullité,
- le fait que l'agent verbalisateur qui a dressé le PV n'est pas celui qui a constaté de ses yeux l'infraction est à rappeler mais sans trop insister car la Cour de Cassation, dans un cas de constatation de vitesse, a affirmé que les gendarmes participaient concurremment à la constatation de l'infraction : celui qui avait dressé le procès verbal n'avait absolument pas vu l'infraction mais contribuait en aval à l'interception du contrevenant, - par décision du 10 novembre 2004 la cour de cassation a déclaré que bien que l'article A 37-2 du CPP précise que l'avis de contravention devait comporter les références des textes réprimant l’infraction, l'absence de ces textes n'entraînait pas la nullité de la contravention.
Il est nécessaire de consigner une somme égale au montant de l'amende forfaitaire majorée avant toute requête en exonération ou réclamation en vertu de l'article L 529-10 du Code de procédure pénale et ce même dans les délais pour les infractions qui suivent (infractions énumérées par l'article L121-3 du code de la route):
- Dépassement des vitesses maximales autorisées,
- Une signalisation imposant l'arrêt des véhicules,
- Le non respect des distances de sécurité entre les véhicules,
- L'usage de voies réservées et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules.
Toutefois, pour que cette obligation de consignation s'impose, il faut qu’en vertu de l’article L529-10 du code de procédure pénale " l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route ait été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation" ce qui signifie en clair que si elle lui a été remis en main propre, la consignation ne devrait pas s'imposer".
Il existe deux exceptions à cette obligation de consignation pour les PV visés par l'article L121-3 qui ne sont pas remis en main propre :
- Le véhicule verbalisé a été volé ou détruit, il suffit alors d'en faire la preuve pour que la contravention soit classée sans suite en accompagnant le formulaire de requête en exonération:
- Du récépissé de dépôt de plainte en cas de vol.
- De la copie du récépissé de prise en charge en cas de destruction de la moto, établie conformément aux dispositions de l'article R.322-9 du code de la route.
- Une autre personne conduisait le véhicule au moment des faits, le propriétaire doit alors indiquer l'identité complète du conducteur s'il veut échapper aux poursuites.
Attention tous les faux témoignages ou toutes les fausses déclarations peuvent être sévèrement sanctionnés. La consignation n'est pas assimilable à une reconnaissance de l'infraction.
Bruno
Bonjour, je me suis fait arrêter pour alcoolemie, dans le procès verbal mon numéro de permis n'est pas le mien ainsi que la date d obtention. Es ce un vis de procédure?